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Cameroon
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Foresterie
Communautaire et Réduction de la Pauvreté rurale au
Cameroun : La forêt Camerounaise couvre plus de 22 millions d'hectares, soit 47 % du territoire national dont 17,5 millions d'hectares de forêt dense sur terre ferme et 4,5 millions d'hectares de forêt dense dégradée. Elle occupe le 3e rang en Afrique après celle de la République Démocratique du Congo et celle du Gabon. Les résultats de l'inventaire forestier national réalisé sur près de 14 millions d'hectares montre que le potentiel sur pied peut être estimé à plus de 1,5 milliards de m3 dont 450 à 650 millions de m3 directement exploitables suivant les paramètres actuels des marchés internationaux. Les espèces commerciales identifiées s'élèvent à 300 espèces dont une trentaine fait l'objet d'une exploitation régulière. La superficie forestière globale actuellement ouverte à l'exploitation s'élève à 3.611.473 ha. La production se situe à 2.350.000 m3 répartie en 15 essences. De cette production, environ 977.000 m3 sont exportés en grumes et 135.000 m3 sous forme transformée. Le secteur représente au niveau national 4 % du produit intérieur brut (PIB) et se situe en première position en tonnage et en troisième en terme de rentrée de devises. Il constitue la troisième source de revenus de l'Etat après les exportations agricoles et le pétrole. Au cours de la décennie 90, le Cameroun a procédé, avec l'appui de la coopération internationale, à une importante réforme de ce secteur (2). Cette réforme visait, entre autres, à mettre en uvre une foresterie communautaire, c'est-à-dire, une foresterie axée sur les gens. Ici, la foresterie communautaire est considérée comme l'ensemble des processus dynamiques de responsabilisation des communautés rurales dans la gestion des ressources forestières, pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et promouvoir le développement local. Elle est au cur de la problématique actuelle de développement au Cameroun. Sa consécration formelle dans la politique forestière du pays est récente. Elle remonte à la promulgation de la loi n° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et le décret d'application du régime des forêts, et à l'adoption, en novembre 1995, de la nouvelle Politique Forestière du Cameroun. Mis à part l'ensemble des dispositions relatives à l'aménagement durable des ressources forestières nationales, traduites notamment par la logique de rationalisation de l'exploitation forestière et le souci de protection de l'environnement et de la biodiversité, la nouvelle politique forestière prévoit l'implication effective des populations dans la gestion des ressources forestières (articles 8, 23, 26, 27, 37, 54 de la loi de 1994 et 3, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 47, 95, 96 du décret du 23 août 1995). Ces évolutions juridiques témoignent de la volonté de l'Etat de faire de la participation des populations un élément de base de la nouvelle politique forestière, en faisant de l'exploitation des ressources forestières un facteur de développement rural. C'est tout le sens donné au chapitre relatif à " l'amélioration de la participation des populations locales dans la conservation et la gestion des forêts, afin que celles-ci contribuent à élever leur niveau de vie ". Il y est question d'aider les populations à créer elles-mêmes des emplois et des revenus à travers la mise en valeur des ressources forestières, de façon à améliorer leurs conditions de vie et partant d'investir dans leur aménagement pour en tirer des bénéfices durables. Enfin, la politique forestière actuelle, en plus de reconnaître les droits d'usage coutumiers notamment ceux ayant trait à l'autoconsommation, consacre aussi le principe du bénéfice aux retombées socio-économiques et financières de l'exploitation forestière. En effet, les populations locales, au sens des articles 66, 67 et 68 de la loi de 1994 et 85 du décret de 1995, perçoivent une partie des revenus provenant de la vente du bois, particulièrement la taxe d'abattage. La réalisation des uvres sociales (routes, écoles, dispensaires, terrains de jeux) dans le cadre de la contribution des exploitants forestiers au développement local est également prévue à travers les cahiers de charges, de même que le versement de la redevance forestière au trésor public. Au demeurant, un ensemble de dispositions susceptibles de catalyser le développement de la Foresterie Communautaire au Cameroun. Mais, il faut bien reconnaître qu'au-delà de ces intentions juridiques et politiques et des acquis indéniables enregistrés sur le terrain ces dernières années, le processus de consolidation de la Foresterie Communautaire est encore long, parsemé de défis et de contraintes qui doivent être relevés. Evolution de la Foresterie Communautaire : acquis appréciables dans un foisonnement de contraintes De manière globale, les activités relatives à la Foresterie Communautaire sont menées par les institutions étatiques et les institutions non gouvernementales. Pour les institutions étatiques, il s'agit des administrations centrales, en l'occurrence, le Ministère de l'Environnement et des Forêts et des structures décentralisées telles que les collectivités publiques locales et les différents projets mis en uvre par l'Etat. Pour les institutions non gouvernementales, il s'agit des organisations non gouvernementales de plus en plus nombreuses, des organisations paysannes, des associations de développement et des institutions coutumières. Les acquis à situent au niveau du développement des forêts communautaires et communales et de la gestion des redevances forestières. Le développement des forêts communautaires Les forêts communautaires constituent une catégorie nouvelle des mécanismes de responsabilisation progressive des communautés locales dans la gestion des forêts et des ressources forestières. Elles sont fondamentalement consacrées par la législation forestière Camerounaise. Certes, la loi n° 95-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche n'en donne pas une définition explicite (3) ; mais le décret n° 95-531 du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts qui lui-même privilégie l'énumération des conditions de création et les modalités de gestion des forêts communautaires, les définit comme une portion du domaine forestier non permanent cédée par l'Etat à une communauté qui en fait la demande, et qui la gère sur la base d'une convention de gestion signée avec l'Etat. L'article 3 de ce décret dispose que :« une forêt communautaire est une forêt du domaine forestier non permanent faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et l'Administration chargée des forêts ». Elles sont attribuées en priorité aux populations riveraines les plus proches de la forêt et ne peuvent excéder la superficie maximale de 5000 hectares. Les populations sont tenues de se constituer en entité juridique légale (association de développement, groupe d'initiative commune, coopérative) pour demander, acquérir et gérer la forêt. Au stade actuel, trente-cinq(35) forêts communautaires ont déjà été attribuées par le Ministère de l'Environnement et des Forêts : Bengbis, Bimboué, Bosquet, Ngola, Kongo, Koungoulou, Eschiambor, etc (4) . Mais, les populations commencent à ressentir un certain nombre de problèmes liés à la fragilité des pouvoirs que l'Etat leur a attribués en matière de gestion des forêts communautaires. Les modèles de gestion développés jusqu'ici ont produit des résultats modestes et limités. Les expériences sont nouvelles et assez récentes. La plupart relèvent encore du domaine de l'apprentissage. Sur le plan social et culturel, le modèle développé autour de toutes les forêts communautaires de la région est le modèle associatif. Les forêts communautaires sont gérées par des associations régies par la loi de 1990 sur la liberté d'association. Après quelques moments de remise en question, elles connaissent actuellement une certaine stabilité, en dehors du cas de la forêt de Bimboué sujette à des conflits en cours de résolution progressive. Les principaux acquis sont les suivants : la fonctionnalité du modèle associatif, l'amorce de l'amélioration de l'habitat, de l'éducation des enfants, l'établissement des cartes d'identité, l'apprentissage par l'action, la diffusion de l'activité, la capacité à défendre ses droits et à reconnaître ses devoirs (exploitants-MINEF), l'affirmation des minorités (Baka, femmes et autres). Mais, des problèmes se posent : le modèle d'organisation des communautés, en dépit de sa pertinence et son opérationnalité dans le contexte sociologique local, demeure exogène aux structures sociales locales titulaires d'attributs et de pouvoirs en matière de gestion des ressources naturelles (incompatibilité du modèle associatif actuel avec la forme endogène de représentativité et la structure sociale, plusieurs incompréhensions dues à l'apparition de nouvelles structures dans les villages, les communautés ne se reconnaissent pas dans le modèle développé, les actes individuels à caractère collectif sont considérés comme uvres communautaires (cartes nationales d'identité, habitat pour tous), la non intégration des femmes dans la sphère de décision. Du point de vue économique, les modèles de gestion développés ont eu des impacts à la fois positifs et négatifs. Ils ont permis, par exemple, la création des emplois dans les villages (scieurs, cubeurs, abatteurs, porteurs, etc.) et la réduction subséquente de l'exode rural, le remboursement des dettes, la sécurisation de l'espace, la formation des experts et techniciens locaux, l'amorce du processus d'amélioration de l'habitat, la construction des chapelles, les aides et assistances sanitaires, l'élaboration des cartes nationales d'identité informatisées, la réfection des écoles et l'achat des tables bancs, la construction de dispensaires, etc.). Mais, plusieurs problèmes se posent à ce niveau : la gestion financière actuelle des revenus issus des forêts communautaires n'est pas durable. Elle n'est basée sur aucun système scientifique de gestion. La plupart des réalisations faites avec les revenus financiers issus de l'exploitation des forêts communautaires ne répondent pas à une planification de la gestion des revenus élaborée avant l'arrivée des fonds dans les communautés. La plupart des réalisations faites à ce jour n'étaient pas initialement prévues dans les plans simples de gestion et elles n'ont pas toujours une finalité communautaire. Enfin, sur le plan technique et écologique, il apparaît que deux approches techniques d'exploitation ont été expérimentées jusqu'ici dans les forêts communautaires : l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. L'exploitation industrielle a été, par exemple, réalisée par la communauté Bimboué(Est-Cameroun), en collaboration avec des exploitants forestiers choisis par le bureau de l'association. Elle a permis d'exploiter le potentiel ligneux de la forêt communautaire et de générer des fonds qui devaient être affectés à la réalisation des uvres communautaires. Mais, cette forme de valorisation des ressources de la forêt communautaire a connu de nombreuses difficultés dues essentiellement aux luttes d'intérêts et de pouvoir autour de la gestion des revenus financiers issus de l'exploitation du bois. Elle a été interdite par la réglementation forestière en vigueur. L'exploitation artisanale est actuellement la seule et unique forme d'exploitation pratiquée dans les forêts communautaires. Elle est effective, par exemple, dans les cinq forêts communautaires de Lomié, dans l'Est - Cameroun quatre d'entre elles utilisent la Lucas-mill (Kongo, Ngola, Eschiembor-Malen et Koungoulou) et une seule exploite avec une gruminette (Moangue Le Bosquet). La plupart de ces forêts sont à leur second contrat avec les exploitants ou, dans certains cas comme Ngola, ne disposent pas de contrat formel avec le partenaire. Les premiers contrats n'ont pas été appliqués pour plusieurs raisons : le non respect des délais de paiement, la mauvaise utilisation du bois abattu, le prix dérisoire du mètre cube de bois, les insuffisances dans la formation des techniciens locaux. Les acquis : respect des DME, matérialisation des limites à la peinture, existence des comités de vigilance (CV), protection des essences à usage multiple (fruitiers sauvages et autres), exploitation familiale des produits forestiers non ligneux et de la faune, sensibilisation et sécurisation de l'espace, valorisation des résidus de l'exploitation artisanale, inventaire à 100 % dans le secteur ouvert à l'exploitation, participation de la communauté à la prospection, contrat de courte durée avec les partenaires (03 mois), formation en techniques forestières de base, cas isolé d'ouverture manuelle des routes, transport de bois débité par tête d'homme. Les problèmes : non matérialisation des limites externes, non respect des limites (lié au mode d'exploitation/partenaire), fragilisation du comité de vigilance dans certaines communautés, non contrôle de l'exploitation des produits forestiers non ligneux la sensibilisation n'a pas toujours l'effet escompté (risque du non respect de la rotation), carte de prospection non disponible au niveau des communautés, manque de capacité technique de la communauté en matière de prospection, absence d'un programme, pénibilité du transport du bois débité par tête d'homme (accident possible), absence de données sur les autres ressources (PFNL et la faune), absence d'un plan de chasse pour la gestion de la faune (l'exploitation de la faune reste encore individuelle et domestique).
Le droit de préemption est une création récente du droit forestier Camerounais. Il a été institué par l'arrêté n°0518/MINEF/CAB du Ministre de l'Environnement et des Forêts, signé le 21 décembre 2001 et fixant les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire. Il repose sur un principe de base : les forêts susceptibles d'être érigées en forêts communautaires sont attribuées en priorité aux communautés villageoises riveraines les plus proches. En effet, plus de trois ans après l'adoption du manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires, la création des forêts communautaires est restée difficile, en raison, entre autres, de la concurrence que leur faisaient d'autres titres classiques d'exploitation des forêts au Cameroun, plus particulièrement les vente de coupe. Le Ministère de l'Environnement et des Forêts pouvait attribuer les ventes de coupe sur les mêmes espaces de forêts que ceux qui pouvaient être érigés en forêts communautaires. Le droit de préemption a tranché cette querelle. Désormais, les ventes de coupe ne seront attribuées sur les forêts ouvertes à l'exploitation que si les communautés riveraines de ces forêts ne veulent pas y faire des forêts communautaires. Dans les forêts du domaine forestier non permanent, le Gouvernement accorde une priorité aux forêts communautaires par rapport aux autres titres d'exploitation forestière. L'institution d'un droit de préemption sur les forêts au profit des communautés villageoises chaque fois que les zones forestières du domaine non permanent seront ouvertes à l'exploitation se présente comme la solution la mieux adaptée au contexte actuel, caractérisé par une faible participation des communautés à la gestion des ressources forestières. Principes et modalités de fonctionnement du droit de préemption La procédure applicable au droit de préemption obéit à des dispositions simples et claires : élaboration de la planification des ventes de coupe, information des communautés, choix ou prise de la décision par les communautés, retrait des forêts sollicitées par les communautés de la liste des futures ventes de coupe, préparation et soumission du dossier de demande de la forêt communautaire. Planification des ventes de coupe La Cellule de Foresterie Communautaire de la Direction des Forêts élabore, en collaboration avec les responsables des services locaux de l'Administration chargée des forêts, la liste exhaustive des forêts susceptibles d'être mises en exploitation pour une période de trois ans par vente de coupe sur appel d'offres du Ministre chargé des forêts ou d'être érigées en forêts communautaires. Ce processus aboutit à la publication d'un document appelé document de planification des ventes de coupe(en abrégé DPVC). Information des communautés villageoises concernées La liste exhaustive des forêts susceptibles d'être mises en exploitation par vente de coupe est publiée, par voie d'affichage, dans les préfectures, les sous-préfectures, les mairies et les services de l'Administration chargée des forêts des régions concernées et par tout autre moyen possible. La liste des forêts est accompagnée de la carte de la zone, de la liste des villages riverains concernés et de l'arrêté instituant le droit de préemption. La Direction des Forêts est tenue d'en faire une large diffusion, d'informer les communautés villageoises concernées et de s'assurer, à travers les accusés de réception signés des autorités traditionnelles locales, c'est-à-dire les chefs de village ou leurs représentants reconnus, que les communautés villageoises riveraines des zones concernées ont effectivement reçu copie des documents relatifs au droit de préemption. Dans un souci de transparence, la Cellule de la Foresterie Communautaire tient à jour un registre officiel des récépissés reçus. Décision des communautés et manifestation de leur intention à acquérir les forêts communautaires A partir de la publication de la liste exhaustive des forêts et jusqu'au jour du lancement de l'avis d'appel d'offres, les communautés villageoises riveraines peuvent manifester, par une lettre d'intention, leur ferme résolution d'ériger en forêts communautaires toutes ou une partie des forêts susceptibles d'être mises en exploitation et dans lesquelles les droits d'usage leur sont reconnus. Dès la réception du document de planification des ventes de coupe(DPVC), les communautés villageoises riveraines disposent d'un délai maximum de trois(3) mois pour manifester leur ferme intention à ériger les forêts concernées en forêts communautaires. La lettre d'intention est adressée au Ministre chargé des forêts et déposée contre accusé de réception à la Cellule de la Foresterie Communautaire, avec copie à la Délégation départementale chargée des forêts de la localité. Cette lettre d'intention à laquelle doit être jointe une carte de la zone forestière sollicitée entraîne le retrait de la forêt concernée de l'avis d'appels d'offres et ouvre droit à la procédure d'acquisition de la forêt par les communautés villageoises riveraines, telle que régie par le manuel des procédures d'attribution et des normes de gestion des forêts communautaires. Retrait des forêts sollicitées par les communautés de la liste des ventes de coupe L'avis d'appels d'offres relatif aux forêts susceptibles d'être mises en exploitation est lancé après que la Cellule de Foresterie Communautaire ait reçu tous les récépissés des communautés villageoises. Trois(3) mois après la collecte de l'ensemble des récépissés et sur la base des lettres d'intention établies, la Direction chargé des forêts établit deux listes : l'une faisant ressortir toutes les forêts qui ont été sollicitées par les communautés villageoises et l'autre toutes les forêts qui feront l'objet d'un appel d'offres pour être attribuées en vente de coupe par le Ministre chargé des forêts. La Direction des forêts prend soin de n'inscrire sur la liste des forêts à attribuer en ventes de coupe que les forêts qui n'auront pas fait l'objet de demande de la part des communautés villageoises. Toute vente de coupe qui chevauche une forêt communautaire en cours d'attribution ou déjà attribuée à une communauté villageoise riveraine est nulle et de nul effet. Préparation et soumission des dossiers de demande de forêts communautaires Les communautés villageoises riveraines disposent d'un délai maximum de trois (03) ans à compter de la date de signature du récépissé pour introduire, contre accusé de réception, auprès de la Délégation départementale chargée des forêts de leur localité, un dossier d'attribution de forêts communautaires conformément au manuel des procédures. A compter du jour du dépôt de la lettre d'intention, les communautés villageoises riveraines sont tenues de faire parvenir semestriellement au Ministre chargé des forêts (Direction des forêts, Cellule de la Foresterie Communautaire) avec copie au Délégué départemental chargé des forêts de leur localité et contre accusé de réception de sa part, des rapports succincts sur l'état d'avancement de la constitution de leurs dossiers d'attribution de forêts communautaires. Toute communauté villageoise riveraine qui, pendant deux (02) semestres consécutifs, et après deux préavis du Ministre chargé des forêts, ne fait parvenir en bonne et due forme aucun rapport sur l'état d'avancement de la constitution de son dossier d'attribution de forêt communautaire, perd son droit de préemption sur la forêt concernée. Toute communauté villageoise riveraine qui ne dépose pas un dossier d'attribution de forêt communautaire conformément au manuel dans le délai de trois(03) ans perd son droit de préemption sur la forêt concernée pour le prochain appel d'offres. Mise en uvre et application effective du droit de préemption Pour bénéficier du droit de préemption, les conditions suivantes doivent être remplies par les communautés : le demandeur doit être une communauté villageoise, soit un village ou un groupe de villages ; les membres du groupe concerné doivent se considérer comme une communauté ; une vente de coupe doit être planifiée sur la forêt concernée ; la communauté doit être établie à proximité de la forêt et y exercer ses droits d'usage et la communauté doit être organisée et légalisée. Le Ministère de l'Environnement et des Forêts a engagé, avec l'appui du Projet de développement de la Foresterie Communautaire(CFDP), de l'Organisation Néerlandaise de Développement(SNV), du Programme de renforcement des capacités(CBP) et des organisations non gouvernementales nationales comme Cameroun-Ecologie, le CERAD, le Réseau de la Foresterie Communautaire, etc., le processus de mise en uvre effective du droit de préemption au cours de l'année en cours. Tout a commencé par la publication du document de planification des ventes de coupe par la Cellule de Foresterie Communautaire. Elle déterminait les villages riverains des forêts susceptibles d'être mises en exploitation par vente de coupe. Dans le Département de l'Océan, plus d'une dizaine de villages figurent dans la liste des villages concernés et sont susceptibles de bénéficier du droit de préemption. Les activités d'information et de sensibilisation des communautés villageoises sont en cours et devraient permettre aux communautés villageoises de prendre la décision de solliciter les forêts communautaires ou de laisser que ces forêts soient attribuées en ventes de coupe. La plupart des communautés villageoises touchées par les activités d'information et de sensibilisation sur le droit de préemption ont manifesté l'intérêt d'acquérir et de gérer des forêts communautaires ; mais elles font encore face à des difficultés multiformes liées au montage et à la soumission des dossiers de demande de forêts communautaires. D'autre part, les partenaires de la coopération et les organisations non gouvernementales nationales exigent encore plus d'efficacité et de transparence à la Cellule de Foresterie Communautaire dans le processus de mise en uvre du droit de préemption, notamment, la réalisation des activités d'information et de sensibilisation des communautés dans toutes les zones concernées par le droit de préemption et la publication effective du rapport intermédiaire des activités de sensibilisation permettant de ressortir l'ensemble des communautés touchées par la sensibilisation, ainsi que toutes les forêts qui ont été sollicitées par les communautés villageoises pour devenir des forêts communautaires et les forêts qui, à l'expiration des délais prescrits, feront l'objet, par la suite, d'un appel d'offres pour être attribuées en ventes de coupe. Malgré ces insuffisances dans le processus de mise en uvre du droit de préemption, on observe un réel engouement de la part des communautés villageoises pour en tirer le maximum de profit possible. Cet engouement est la traduction de la volonté de plus en plus croissante des communautés villageoises riveraines de participer à la gestion des ressources forestières et d'accroître, par ce fait même, la contribution de la gestion des forêts à l'amélioration des conditions de vie des communautés villageoises. Le droit de préemption s'illustre de jour en jour comme une opportunité indéniable pour le développement de la Foresterie Communautaire et la promotion du développement local durable.
La loi forestière de 1994 et ses décrets d'application prévoient la création de forêts communales dans le domaine permanent (18 sont prévues dans le plan de zonage pour une superficie de 300.000 ha). Seules quatre communes ont engagé une démarche visant à l'obtention d'une telle forêt et c'est celle de Dimako qui est la plus avancée. Une des raisons à ce désintéressement des maires pour ce nouvel outil de développement local est le déséquilibre entre les avantages réels de la fiscalité décentralisée (qui demande peu d'organisation et qui s'apparente à une rente) par rapport à ceux encore inconnus de la foresterie communale qui nécessite une organisation a priori complexe (aménagement des espaces, gestion des ressources, commercialisation des produits, ) et surtout un niveau de transparence (« devoir de rendre des comptes ») plus exigeant que celui de la fiscalité décentralisée. La particularité de la foresterie communale est, qu'à la différence de la foresterie communautaire, le classement du massif concerné situé dans le domaine privé de l'Etat suivi d'une cession à la commune (pour son domaine privé) est prévu par la loi (5) . Le décret de classement de la forêt communale de Dimako (16.240 ha) a été signé par le Premier Ministre. L'implication des populations villageoises dans la préparation du classement de la forêt communale de Dimako, notamment sa délimitation, a été largement favorisée par le projet Forêts et Terroirs (6) . Elles ont proposé par la suite la création d'un comité consultatif de gestion (7) avec des membres élus et ne comprenant pas de conseillers communaux sauf le maire qui en est le président. Cette recherche de transparence est louable dans le sens de la gestion du patrimoine commun que représente la forêt communale en espérant que l'ensemble des parties prenantes « ethniques » y sont représentées (8) . Ce comité devrait veiller au respect du plan d'aménagement, conseiller le conseil municipal dans la gestion de la forêt et gérer les éventuels conflits entre les villages impliqués et les problèmes lors de l'application du plan d'aménagement (9) : il constituerait ainsi un bon relais entre la population et le conseil municipal notamment en termes d'information des communautés sur la gestion des retombées financières issues de l'exploitation des produits de la forêt communale. La gestion des taxes et redevances forestières La législation forestière a prévu le partage des revenus tirés de l'exploitation forestière, entre l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les communautés locales (10) . Le processus participe de la décentralisation de la fiscalité forestière. Les populations riveraines des forêts soumises à l'exploitation bénéficient, au titre de la loi de 1994, de son décret d'application, de la circulaire du Ministre de l'Environnement et des Forêts du 22 Février 1996 sur la taxe des 1000 FCFA par mètre cube de bois exploité portée sur les cahiers de charges des ventes de coupe et de l'arrêté conjoint Ministre de l'Economie et des Finances - Ministre de l'Administration Territoriale du 29 avril 1998, d'une partie des redevances forestières annuelles, de la réalisation des infrastructures sociales, d'un pourcentage de la taxe d'abattage et d'une partie du prix de vente des produits forestiers. La redevance forestière annuelle et la taxe sur la superficie ainsi que celle relative à la gestion des zones de chasse ("zones d'intérêt cynégétique") sont dorénavant réparties de la manière suivante entre l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les populations riveraines: - 50 % pour le Trésor
Public; Les fonds transférés aux communes et aux populations riveraines sont gérés par des comités de gestion composés des maires ou leurs représentants ayant la qualité de conseillers municipaux, les responsables locaux de l'administration chargée des forêts, rapporteurs et six (6) membres représentants les communautés villageoises riveraines. Dans le cas d'une vente de coupe (titre d'une superficie de 2500 ha), elles perçoivent une partie de la redevance calculée sur la base du volume de bois exploité. Les fonds ainsi reçus constituent des deniers publics et sont supposés être gérés conformément aux normes de la comptabilité publique nationale. La gestion locale de ces revenus, qu'ils soient issus des redevances forestières ou de l'exploitation des forêts communautaires ou des zones d'intérêt cynégétique à gestion communautaire, est encore loin de produire les résultats politiques, socio-économiques et écologiques attendus (11) . Elle est loin de contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions générales de vie des populations villageoises par la réalisation des uvres économiques et sociales (adductions d'eau, électrification, construction et entretien des routes, des ponts, des ouvrages d'art ou des équipements à caractère sportif, construction, entretien ou équipement des établissements scolaires et des formations sanitaires, acquisition de médicaments, financement des micro-projets générateurs de revenus, etc. et à la gestion durable des écosystèmes forestiers. Aujourd'hui, 20% seulement des revenus forestiers destinés aux communes et aux communautés villageoises riveraines sont effectivement investis dans les actions de développement local (12) . La gestion des redevances forestières rencontre plusieurs contraintes : la faiblesse du pouvoir et des capacités des communautés villageoises riveraines, les problèmes de gouvernance locale et de planification du développement à l'échelle des villages. Une nouvelle gestion publique des ressources forestières s'impose si l'on veut garantir la contribution effective de la gestion des forêts à l'amélioration des conditions de vie des populations villageoises. Premièrement, les acteurs locaux bénéficiaires des responsabilités et des pouvoirs dans la gestion locale des revenus forestiers, à savoir, principalement, les communes rurales, les comités de gestion des redevances forestières, les associations de gestion des forêts communautaires et les leaders villageois doivent rendre compte de l'exercice de leurs pouvoirs aux populations villageoises et à l'Etat : les processus actuels de reddition des comptes et de contrôle des décisions en matière de gestion locale des revenus forestiers sont encore assez faibles et généralement inexistants (13) . Et, même lorsqu'ils existent, ils sont essentiellement définis de manière ascendante : les gestionnaires locaux des revenus forestiers rendent compte à l'administration centrale (ministère de l'Administration territoriale, ministère de l'Economie et des Finances, etc.) et parfois à leur hiérarchie politique (secrétariat général ou section du parti, etc.) et presque pas aux populations villageoises. L'investiture des conseillers municipaux et des maires gestionnaires des redevances forestières par les états-majors politiques au niveau central ne les contraint pas outre mesure à rendre compte de leur gestion aux populations villageoises. Il faut y ajouter les difficultés institutionnelles de contrôle de la gestion des municipalités. Tant que le pouvoir des populations
villageoises riveraines des forêts et des acteurs de la société
civile, en matière de gestion des forêts, d'élaboration,
de mise en uvre et de monitoring des politiques forestières
restera faible, la gestion publique des forêts sera loin de
contribuer à l'amélioration des conditions de vie des
populations locales. Notes: 1. Politiste, Enseignant-Chercheur, Directeur du Centre de Recherche et d'Action pour le Développement Durable en Afrique Centrale(CERAD), B.P. 4975 Yaoundé, Cameroun, E-mail : ftpp.cameroun@camnet.cm 2. La réforme entreprise
entre 1990 et 1995, s'est traduite sur le plan institutionnel, politique
et juridique par la création du Ministère de l'Environnement
et des Forêts en 1992, l'adoption d'une nouvelle politique forestière,
la promulgation de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche et
le décret n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts,
l'arrêté conjoint MINEFI-MINAT du 29 avril 1998 fixant
les modalités d'emploi des revenus provenant de l'exploitation
forestière et destinés aux communautés villageoises
riveraines. 3. Les articles 37 et 38 de la loi qui traitent des forêts communautaires n'en donnent pas une définition explicite comme c'est le cas avec les forêts communales. L'article 37 dispose simplement que « l'administration chargée des forêts doit aux fins de la prise en charge des ressources forestières par les communautés villageoises qui en manifestent l'intérêt, leur accorder une assistance. Une convention est alors signée entre les deux parties. L'assistance technique ainsi apportée aux communautés villageoises doit être gratuite. Les forêts communautaires sont dotées d'un plan simple de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts ( ) Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer à son plan simple de gestion. Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées(..) ». L'article 38 précise le contenu et les modalités d'application des conventions de gestion des forêts communautaires. Toutes les modalités pratiques d'acquisition et de gestion des forêts communautaires sont définies dans le manuel de procédures signé par le Ministre de l'Environnement et des Forêts en avril 1998. 4. Chiffre communiqué par la Cellule de Foresterie Communautaire du Ministère de l'Environnement et des Forêts en septembre 2002. 5. Notons que si l'Etat exige une cession à titre onéreux, le budget des communes ne peut supporter la charge de ces frais d'immatriculation foncière. La cession à titre gracieux serait un bon test de la volonté de l'Etat d'accepter politiquement cet axe de la décentralisation que représente la foresterie communale. 6. Ce projet a en outre assuré des formations auprès des élus et des communautés rurales sur la préparation de micro-projets de développement, la rédaction d'appel d'offres d'opérateurs privés pour l'exploitation de la forêt. 7. Son mandat de 5 ans s'achève au moins 2 ans après celui du conseil communal afin de permettre une continuité dans l'application du plan d'aménagement par les différentes équipes municipales. 8. Ce sont les Pol qui sont les « propriétaires » coutumiers de la forêt. Les autres ethnies locales (Bakoum et Baka) y accèdent ainsi que des allochtones. 9. Notamment en ce qui concerne le statut des terres cultivées ou plantées et des jachères à l'intérieur de la forêt. 10. Le cadre juridique de référence de la fiscalité forestière au Cameroun est constitué des articles 68 de la loi n° 94-01 du 20 Janvier 1994, 122 du décret n° 95-531 du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts, de la faune et de la pêche, 10 du décret n° 08-009/PM du 23 janvier 1998 fixant l'assiette et les modalités de recouvrement des droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière, l'arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances- Ministre de l'Administration Territoriale du 29 avril 1998 et des lois des finances de 1995 à 2000. 11. Il s'agit principalement des
travaux suivants: MILOL (Adonis) et PIERRE (Jean-Michel); Impact de
la fiscalité décentralisée sur le développement
local et les pratiques d'utilisation des ressources forestières
au Cameroun, Rapport d'évaluation, Volet additionnel de l'audit
économique et financier du secteur forestier, Yaoundé,
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